J.O. 261 du 9 novembre 2005
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Décret n° 2005-1389 du 8 novembre 2005 portant attribution d'une indemnité de direction en faveur des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
NOR : JUSF0550125D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse,
Décrète :
Article 1
Dans la limite des crédits disponibles, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de direction.Article 2
Les montants de référence annuels de l'indemnité de direction sont fixés en fonction du grade de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.Article 3
Le montant des attributions individuelles de l'indemnité de direction peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché au grade de l'agent.
La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.Article 4
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité lorsqu'ils ne sont pas en position de responsabilité. Les attributions individuelles susceptibles d'être versées aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires sont fixées au prorata du temps passé en responsabilité.Article 5
En cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur des services pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de direction allouée à la fonction exercée.Article 6
Le décret no 2000-1103 du 14 novembre 2000 instituant une indemnité de direction en faveur des directeurs principaux et des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 27 mai 2005.
Fait à Paris, le 8 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé